A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
578. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 578; 1999, c. 40, a. 4; 2021, c. 13, a. 120.
578. Les dispositions de la présente loi qui sont applicables au sauveteur au sens de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) et à la victime d’un crime au sens de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6) s’appliquent à tout préjudice visé dans l’une de ces lois qui survient à compter de la date de l’entrée en vigueur de ces dispositions.
Les articles 558, 559 et 562 ne s’appliquent pas à une personne qui a droit à une rente en vertu de l’une de ces lois.
1985, c. 6, a. 578; 1999, c. 40, a. 4.
578. Les dispositions de la présente loi qui sont applicables au sauveteur au sens de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20) et à la victime d’un crime au sens de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6) s’appliquent à tout dommage visé dans l’une de ce lois qui survient à compter de la date de l’entrée en vigueur de ces dispositions.
Les articles 558, 559 et 562 ne s’appliquent pas à une personne qui a droit à une rente en vertu de l’une de ces lois.
1985, c. 6, a. 578.